C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
22. Le criminologue qui cesse d’exercer définitivement sa profession avise le secrétaire de l’Ordre au moins 30 jours précédant la date prévue pour la cessation d’exercice et il lui transmet, dans les plus brefs délais, une copie de la convention de cession.
Décision OPQ 2022-585, a. 22.
En vig.: 2022-03-24
22. Le criminologue qui cesse d’exercer définitivement sa profession avise le secrétaire de l’Ordre au moins 30 jours précédant la date prévue pour la cessation d’exercice et il lui transmet, dans les plus brefs délais, une copie de la convention de cession.
Décision OPQ 2022-585, a. 22.